Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
Le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire (OTS) et les conditions dans lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) arrête les OTS des écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixés par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants. […] Ces dispositions permettent à l'IA-DASEN d'arrêter les OTS et d'autoriser, sous certaines conditions, des adaptations de la semaine scolaire qui comporte, […] une durée d'enseignement de 5 h 30 maximum par jour et de 3 h 30 maximum par demi-journée et une pause méridienne d'1 h 30 au minimum (art. D. 521-10). […] D. 521-11). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires titulaires, en activité (…) peuvent, sur leur demande, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, […] D E C I D E :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] O R D O N N E :
[…] — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; […] Article 1 er : La décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne fixant, pour les écoles de Balma et pour l'année scolaire 2009/2010, à 4,5 jours le temps scolaire de la semaine, révélée par lettre du 11 mai 2009, est annulée en tant qu'elle concerne l'école maternelle Saint-Exupéry.
Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. Comme pour les autres cas de dérogation, l'IA-DASEN doit être saisi d'une proposition conjointe de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et des conseils d'école concernés.
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