Article D521-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version03/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2

La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.


Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.


La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.


L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.


Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
10 textes citent l'article

Commentaires47


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. […]

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Mme Gisèle Jourda, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

En effet, le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire fixé par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants prévoit que le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou un ou plusieurs conseils d'école. […]

Lors de la création d'une commune nouvelle, prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]

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M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 16 mars 2021

Il rappelle que le code de l'éducation prévoit un temps de pause minimum d'une heure et trente minutes pour les élèves du premier degré (article D. 521-10) mais qu'aucune disposition ne vient réglementer la durée minimale des élèves du second degré. Il relève que l'amplitude horaire des cours dans le second degré peut varier de 8h à 18h selon les établissements, du lundi au vendredi. Il note que, si certains créneaux horaires ne sont pas dédiés à des enseignements (heures de permanence), ils demeurent généralement utilisés par les élèves pour s'avancer dans leur travail scolaire.

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Décisions170


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 382067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;

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  • École maternelle·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1203482
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2009, n° 0902802
Rejet

[…] — que le conseil d'école ne s'est prononcé à aucun moment pour une demande de dérogation à l'organisation de la semaine scolaire sur quatre jours prévue par l'article D. 521-10 du code de l'éducation ;

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