Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.
La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.
L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. Cependant, conformément à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il est loisible pour une commune, sous réserve de l'autorisation par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de prendre des dérogations sur l'organisation de la semaine scolaire d'une école. […]
Lire la suite…L'article D. 521-10 du code de l'éducation dispose que la semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Toutefois par décret du 27 Juin 2017, le champ des dérogations à ces dispositions a été élargi dans les écoles maternelles et élémentaires. […] C'est ainsi que l'article D. 521-12 du code susvisé prévoit que saisi d'une proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] O R D O N N E :
[…] enregistré le 12 septembre 2025, […] - le code de l'éducation ; […] L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. / (…) ». Aux termes des dispositions du II de l'article D. 521-12 du même code : « Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, […] peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10. / Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes : / 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ; […] D E C I D E :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] O R D O N N E :
Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du Code de l'éducation, formalise une démarche permettant de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Lire la suite…