Article D521-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009
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Version03/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2

La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.


Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.


La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.


L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.


Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
10 textes citent l'article

Commentaires47


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. Cependant, conformément à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il est loisible pour une commune, sous réserve de l'autorisation par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de prendre des dérogations sur l'organisation de la semaine scolaire d'une école. Or, aujourd'hui l'immense majorité des écoles françaises font usage de cette organisation dérogatoire de la semaine scolaire. […] Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement allait modifier l'organisation de la semaine scolaire en faisant passer la semaine de 4 jours dans la règle générale de l'article D. 521-10 du code de l'éducation.

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Mme Gisèle Jourda, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

En effet, le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire fixé par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants prévoit que le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou un ou plusieurs conseils d'école. […]

Lors de la création d'une commune nouvelle, prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]

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M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 16 mars 2021

Il rappelle que le code de l'éducation prévoit un temps de pause minimum d'une heure et trente minutes pour les élèves du premier degré (article D. 521-10) mais qu'aucune disposition ne vient réglementer la durée minimale des élèves du second degré. Il relève que l'amplitude horaire des cours dans le second degré peut varier de 8h à 18h selon les établissements, du lundi au vendredi. Il note que, si certains créneaux horaires ne sont pas dédiés à des enseignements (heures de permanence), ils demeurent généralement utilisés par les élèves pour s'avancer dans leur travail scolaire.

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Décisions170


1Tribunal administratif de Toulon, 5 septembre 2014, n° 1403218
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 521-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, prévoit notamment que dans les écoles maternelles et élémentaires, la semaine scolaire comporte vingt-quatre heures d'enseignement, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2014, n° 1402790
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[…] il y a violation de la loi en ce qui concerne l'organisation de la semaine d'enseignement mise en place dans les écoles maternelles et élémentaires par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 qui a modifié l'article D. 521-10 ; le nouveau fonctionnement impactait négativement la commune comme de nombreuses autres ; le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 a permis des assouplissements adaptés aux réalités locales permettant de déroger au 2 e et 4 e alinéa de l'article D.521-10 du code de l'éducation ; cette option permet de mieux prendre en charge tout au long de la semaine scolaire les enfants et de regrouper les activités périscolaires sur une seule demi-journée ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920
Rejet

[…] — que la commune méconnaît les dispositions du code de l'éducation ; qu'aucune disposition des articles D. 521-10, D. 521-12 du code de l'éducation ou du décret du 7 mai 2014 ne permettent que l'enseignement ne soit pas dispensé pendant cinq matinées par semaine ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 212-4, L. 212-15 et L. 216-1 du code de l'éducation, la commune ne peut disposer librement des locaux scolaires une fois qu'ils sont affectés au service public de l'éducation ;

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