Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre Ier : Les droits et obligations des élèves / Chapitre unique / Section 2 : Régime disciplinaire / Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
Article R511-53 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.
Commentaires • 5
[…] en vertu des articles R 425-1 et suivants du code de l'éducation, […] L'échelle des sanctions et les autorités compétentes pour les prononcer sont définies aux article R 511-17 à R 511-19 du code de l'éducation. […] R 511-18 du code de l'éducation et 17 de l'arrêté du 21 mars 2006, […] M. et Mme B N°123 340. c) Certes les articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation ne sont pas applicables aux lycée de la défense qui relèvent de l' article R 551-18 du code de l'éducation qui pose le principe que « toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur ». […] Dans ces conditions et dans la mesure où toute limitation au droit au recours doit être interprétée de manière restrictive, […]
Lire la suite…Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […] Sur ce point, vous pourriez constater que la décision initiale du 12 février 2010 et la décision du 16 mars 2010 visent le code de l'éducation, le décret du 30 août 1985, […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] 5. L'institution, par les dispositions des articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation, d'un recours administratif préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
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[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». […] Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2012, n° 1101630
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : « (…) Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves (…). » ; qu'en vertu de l'article R. 511-13 du même code, les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement (…). » ; […] ou par ce dernier s'il est majeur (…). Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. » ; qu'enfin, l'article R. 511-53 dispose : « La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ».
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Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […]
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