Article R511-53 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31-1 alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.

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Commentaires5


François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2013

Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […] Sur ce point, vous pourriez constater que la décision initiale du 12 février 2010 et la décision du 16 mars 2010 visent le code de l'éducation, le décret du 30 août 1985, […]

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alyoda.eu

Il résulte des dispositions de l'article L511-2 du code de l'éducation que, dans les collèges, […] ne peut s'exercer que dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. […] Par ailleurs, la sanction prononcée étant au nombre de celle que le chef d'établissement peut prononcer en application de l'article R511-14 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R511-53 du même code ne faisaient pas obstacle à ce que la juridiction administrative soit saisie directement, ces dispositions n'imposant un recours préalable obligatoire devant le recteur que pour les décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental. […] Sur ce point, […]

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Décisions143


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2313365
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». […] Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ». […]

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    2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16BX00165, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement/ Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ». Et aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions

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    • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
    • Appréciations soumises à un contrôle normal·
    • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
    • Recours administratif préalable·
    • Enseignement du second degré·
    • Pouvoirs et devoirs du juge·
    • Introduction de l'instance·
    • Enseignement et recherche·
    • Liaison de l'instance·
    • Procédure

    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2012, n° 1103337
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique » ; qu'aux termes de l'article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 » ;

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    • Sanction·
    • Recours administratif·
    • Education·
    • Établissement·
    • Justice administrative·
    • Exclusion·
    • Excès de pouvoir·
    • Tribunaux administratifs·
    • Motivation·
    • Élève
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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).