Article D511-46 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version18/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 7-1 alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-782 du 16 août 2023 - art. 7

Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.

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