Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
Ce conseil comprend en outre dix membres :
1° Deux représentants des personnels de direction ;
2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
4° Un conseiller principal d'éducation ;
5° Deux représentants des parents d'élèves ;
6° Deux représentants des élèves.
Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
[…] ( Articles R511 -44 à D511-46) Sous-section 5 : Dispositions […] Il existe deux conseils de discipline : le conseil de discipline de l'établissement composé des 14 membres de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R.511 -20 du Code de l'éducation . […] le directeur d'établissement peut alors saisir le Directeur académique des services de l'éducation nationale ( articles R.511 -44 et R.511-45
Lire la suite…[…] ( Articles R511 -44 à D511-46) Sous-section 5 : Dispositions […] Il existe deux conseils de discipline : le conseil de discipline de l'établissement composé des 14 membres de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R.511 -20 du Code de l'éducation . […] le directeur d'établissement peut alors saisir le Directeur académique des services de l'éducation nationale ( articles R.511 -44 et R.511-45
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[…] ( Articles R511 -44 à D511-46) Sous-section 5 : Dispositions […] Il existe deux conseils de discipline : le conseil de discipline de l'établissement composé des 14 membres de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R.511 -20 du Code de l'éducation . […] le directeur d'établissement peut alors saisir le Directeur académique des services de l'éducation nationale ( articles R.511 -44 et R.511-45
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