Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 11
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
1° L'adjoint au chef d'établissement ;
2° Le conseiller principal d'éducation ;
3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
[…] du harcèlement… La composition du conseil de discipline La composition du conseil de discipline est précisée par les articles R. 511-20 à R. 511-24 du code de l'éducation pour les collèges et lycées. Les sections disciplinaires des universités sont composées selon l‘article R. 811-14 du code de l'éducation. La composition du conseil de discipline dans les écoles privées est prévue par le règlement intérieur de l'établissement. […] Ce droit est garanti par l'article D.511-32 du code de l'éducation. […] il est prévu depuis le 1er juillet 2025 à l'article R.511-12-1 du code de l'éducation que les élèves doivent être avertis de leur droit à garder le silence durant la procédure disciplinaire : « Lorsque le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire, […]
Lire la suite…