Article R511-2 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
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Commentaire1


M. Mamère Noël · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Suivant les dispositions de l'article L. 401-2 du code de l'éducation, […] Il est porté à la connaissance de l'ensemble de ces membres auxquels il s'impose. À ce titre, conformément à l'article L. 511-2 du code précité, […] le code de l'éducation ajoute à l'article R. 511-2 en ce qui concerne spécifiquement le droit de réunion des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement que « le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur ses modalités d'exercice avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur toutes les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions des articles R. 421-43, R. 421-44, […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2014, n° 1303462
Rejet

[…] 30-02-02-04-01 […] 2. Considérant que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, après avoir visé les dispositions notamment de l'article R. 511-2 et suivants du code de l'éducation, a indiqué que les faits reprochés à l'élève Iliés : « conduite harcelante et racket » sont avérés de part la concordance des témoignages de l'élève victime et de ses camarades recueillis par l'infirmière scolaire et l'équipe de direction concernant le racket de bonbons et des coups portés par A ; qu'il a ajouté que ces faits sont graves même si A les nie et considère que la victime donnait des bonbons à toute la classe ; que ces faits contreviennent au règlement intérieur de l'établissement (I C et III C) » ; […]

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