Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles
Article L337-3-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56
Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
A tout moment, l'élève peut :
― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;
― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 16
Il lui rappelle que la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour « le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels » stipulait que les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile pouvaient souscrire un contrat d'apprentissage s'ils avaient accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. […] Or il souligne avec force que la loi sur « la refondation de l'école de la République », par son article 38, […]
Lire la suite…Il lui rappelle que la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour « le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels » stipulait que les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile pouvaient souscrire un contrat d'apprentissage s'ils avaient accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. […] Or il souligne avec force que la loi sur « la refondation de l'école de la République », par son article 38, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, […]
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[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, […] de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation : « Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, […]
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3. Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2015, n° 15/00472
[…] En application des dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage ne peut être conclu qu'avec une personne âgée d'au moins 16 ans au début de l'apprentissage, l'alinéa 2 du même article permettant aux jeunes âgés d'au moins 15 ans au cours de l'année civile de souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation.
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L'article 14 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation en créant la classe de troisième dite "prépa-métiers". […]
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