Article D312-16-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2010

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 1

Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Commentaires4


M. Jean-François Husson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

Des écoles mettent en œuvre des enseignements en immersion bilingue en langue étrangère en s'appuyant sur l'article L. 401-1 du code de l'éducation, […] Au-delà des expérimentations locales, la possibilité de dispenser une partie des enseignements non linguistiques dans une autre langue vivante que la langue française est prévue par la réglementation en vigueur. […] L'article D. 312-16-1 du code de l'éducation prévoit en effet des aménagements au principe qui établit le français comme la langue d'enseignement. […]

 Lire la suite…

M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 17 novembre 2009

Se référant à la loi Toubon, relative à l'emploi de la langue française de 1994 ainsi que de l'article 2 de la Constitution, il réclame l'organisation d'un grand débat national sur la place du français dans la société et le respect du droit d'étudier et de travailler en français.L'un des objectifs de la réforme du lycée est d'encourager l'apprentissage des langues vivantes, conformément aux grandes orientations définies par le Président de la République. […] Le nouvel article D. 312-16-1 du code de l'éducation permet cet enseignement partiel en langue étrangère dans une discipline autre que linguistique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2208889
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 312-16-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées ». […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).