Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “prépa-métiers”.
Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.
[…] Aux termes de l'article D. 337-172 du code de l'éducation : « Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième »prépa-métiers« . / () ». Et aux termes de l'article D. 337-173 du même code : « A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième »prépa-métiers« . / La demande d'admission dans la classe de troisième »prépa-métiers« est formulée par l'élève et ses représentants légaux. […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation : « Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, […] de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-172 du code de l'éducation : « Les formations en alternance, sous statut scolaire, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, […] l'élève peut : / – soit signer un contrat d'apprentissage (…) ; / – soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée (…) « . L'article D. 337-172 du même code précise que ces formations » (…) sont dénommées « dispositif d'initiation aux métiers en alternance » et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage « et l'article D. 337-175 que : » La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, […] D E C I D E :
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 337-3-1 et D. 337-172 ; Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 56 ; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 11 juin 2013 ; Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 4 juillet 2013 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 2013 ; Vu l'avis du Conseil
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