Article D337-182 du Code de l'éducationAbrogé

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Version02/01/2011
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Version01/02/2012
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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-566 du 24 avril 2012 - art. 1

Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019

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