Article L612-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2011
>
Version24/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L124-6 (VD)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
3 textes citent l'article

Commentaires38


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation que la gratification mensuelle versée au stagiaire pour un stage accompli dans le cadre d'un cursus pédagogique scolaire ou universitaire ayant fait l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Devant la cour, ils se sont uniquement prévalus de l'exonération prévue par les dispositions du 36° de l'article 81 du CGI. […] Elle a également imposé le versement d'une gratification lorsque la durée du stage excède trois mois consécutifs, en précisant que cette gratification n'avait pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail (devenu l'article L. 3221-3 du code du travail). Ces règles, complétées à plusieurs reprises par le législateur9, ont été codifiées en 2011 aux articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation (depuis transférées aux articles L. 124-1 et L. 124-6 de ce code)10. […] Rien ne justifie que vous reteniez, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 29 juin 2018, n° 17/01325
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. […] Aux termes de l'article L1221-24 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable à la présente cause ( article 28 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011), lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, au sens de l'article L612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

 Lire la suite…
  • International·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Titre

2Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2015, n° 1403302
Désistement

[…] — que B l'article L. 612-11 du code de l'éducation prévoyait effectivement le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires dont le montant est fixé par décret et que B les articles […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Gratification·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Education·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Décret

3Cour d'appel de Nancy, 11 mars 2016, n° 14/00517
Confirmation

[…] Pour en déduire qu'elle a effectué une véritable prestation de travail, rémunérée, au profit de l'entreprise, M me B Z ne peut davantage tirer argument du fait que la convention de stage prévoit dans son article 9 une gratification allouée au stagiaire, à hauteur de 438,30 euros par mois, outre des commissions de 7 % sur les gestions locatives, les entrées de mandats en location et les sorties de mandats, une telle rémunération étant en effet en adéquation, en considération de la durée du stage supérieure à deux mois, aux dispositions de l'article L 612-11 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Entreprise·
  • Formation·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Frais de transport·
  • Immobilier·
  • Requalification·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).