Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
Lorsque la commission de discipline du baccalauréat examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
Le recteur d'académie, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du baccalauréat et présenter des observations.
Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
La procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général est prévue aux articles D. 334-25 à R. 334-35 du Code de l'éducation. […] Lorsque la convocation évoquée précédemment n'a pas convaincu le recteur d'abandonner les poursuites disciplinaires, ces dernières se poursuivent conformément aux dispositions de l'article D. 334-30 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…La procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général est prévue aux articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation. […] Les poursuites disciplinaires Lorsque la convocation évoquée précédemment n'a pas convaincu le recteur d'abandonner les poursuites disciplinaires, ces dernières se poursuivent conformément aux dispositions de l'article D. 334-30 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 334-28 du code de l'éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur d'académie convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, […] le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier ». Aux termes de l'article D. 334-30 du même code : « () / Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
[…] — la commission de discipline n'a pas été préalablement saisie par écrit, en méconnaissance des dispositions des articles D. 334-28 et D. 334-30 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] 30-01-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-28 du code de l'éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, […] qu'aux termes de l'article D. 334-30 du même code : « (…) La séance de la commission de discipline du baccalauréat n'est pas publique. […] qu'aux termes de l'article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ; […] D E C I D E :
La procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général est prévue aux articles D. 334-25 à R. 334-35 du Code de l'éducation. […] Lorsque la convocation évoquée précédemment n'a pas convaincu le recteur d'abandonner les poursuites disciplinaires, ces dernières se poursuivent conformément aux dispositions de l'article D. 334-30 du Code de l'éducation. […]
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