Article D334-34 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version12/06/2013
>
Version01/01/2020
>
Version07/11/2020
>
Version21/03/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 7 novembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2022

[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. […] La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. » Article D334-34 du code de l'éducation

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

[…] « Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […] La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. » Article D334-34 du code de l'éducation

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2015, n° 1505780
Rejet

[…] qu'en effet, le délai de deux mois de réunion de la commission de discipline du baccalauréat est compatible avec les inscriptions dans l'enseignement supérieur ; qu'en outre, en application de l'article D. 334-34 du code de l'éducation, il ne peut lui être délivré de relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat n'ait statué ; qu'enfin, le juge des référés ne peut prononcer une injonction qui aurait les mêmes effets qu'une annulation ; […]

 Lire la suite…
  • Baccalauréat·
  • Fraudes·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Candidat

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC01061, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article D. 334-34 du code de l'éducation : « Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A… ne saurait utilement faire valoir, en tout état de cause, que le baccalauréat lui a été attribué le 4 juillet 2014 ;

 Lire la suite…
  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Baccalauréat·
  • Commission·
  • Clé usb·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Education

3Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2014, n° 1409351
Rejet

[…] — elle est également entachée d'un vice de procédure eu égard au fait qu'il n'est pas justifié que le recteur ait saisi le jury pour une nouvelle délibération, comme l'article D. 334-34 du code de l'éducation l'y oblige ;

 Lire la suite…
  • Baccalauréat·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Téléphone·
  • Astrophysique·
  • Légalité·
  • Examen·
  • Sac
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).