Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 3
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur d'académie :
1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur d'académie et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur d'académie.
Article D. 334-26 (Créé par Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2) : La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. […]
Lire la suite…[…] 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] à l'égard de l'intéressée de l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat général, ainsi que l'exécution de la décision de la présidente de la commission de discipline du baccalauréat du 26 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ; […] — la commission de discipline du baccalauréat était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article D. 334-26 du code de l'éducation, dès lors que la décision du 31 août 2023 ne mentionne pas, […] en méconnaissance des dispositions des articles D. 334-28 et D. 334-30 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] — celle-ci est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'irrégularité de la composition de la commission de discipline de l'académie de Créteil définie à l'article D. 334-26 du code de l'éducation ; — elle est également entachée d'un vice de procédure eu égard au fait qu'il n'est pas justifié que le recteur ait saisi le jury pour une nouvelle délibération, comme l'article D. 334-34 du code de l'éducation l'y oblige ; […] O R D O N N E
[…] M. D E […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] qu'aux termes de l'article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. […] qu'aux termes de l'article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ;
Article D334-25 du code de l'éducation « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat. » Article D334-26 du code de l'éducation « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. […] Dans le cas des autres sanctions, […] le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. […]
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