Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 3 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat technologique
Article D336-22-1 du Code de l'éducation
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] qu'aux termes de l'article D.336-22-1 : « les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ; qu'aux termes de l'article D. 334-31 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. […]
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[…] de l'article D . 222-32, […] Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D . 334-28 à D . 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D . 336 - 22 - 1 et D […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2015, n° 1423274
[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. / Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants » ; qu'aux termes de l'article D. 334-32 du même code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] qu'aux termes de l'article D. 336-22-1 du même code : « Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ;
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