Article D336-22-1 du Code de l'éducation

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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 3

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2015, n° 1309066
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] qu'aux termes de l'article D.336-22-1 : « les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ; qu'aux termes de l'article D. 334-31 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1419152
Rejet

[…] de l'article D . 222-32, […] Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D . 334-28 à D . 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D . 336 - 22 - 1 et D […]

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  • Service·
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3Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2015, n° 1423274
Réformation

[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-25 du code de l'éducation : « Dans chaque académie, […] En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. / Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants » ; qu'aux termes de l'article D. 334-32 du même code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; […] qu'aux termes de l'article D. 336-22-1 du même code : « Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique » ;

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