Article L231-15 du Code de l'éducation
Article L231-14
Article L231-16
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Commentaires2

1Enseignement - Programmes
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 1 octobre 2013

Par ailleurs, le Conseil a toute latitude pour se saisir lui-même des questions relevant de ses attributions, celles-ci étant définies par l'article L. 231-15 du code de l'éducation. La loi précise que le rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données remis chaque année par le Conseil supérieur des programmes aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Par ailleurs, les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

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2Enseignement Secondaire - Programmes
M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 6 août 2013

Or la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit que le Conseil supérieur des programmes émettra des avis et formulera des propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves, le contenu du socle commun de connaissances, la nature et le contenu des épreuves des examens ou encore des concours de recrutement d'enseignants (article L. 231-15 du code de l'éducation). […] Parmi les membres de ce conseil, dix personnalités qualifiées seront nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale (article L. 231-14 du code de l'éducation). Il souhaite savoir si le ministre compte nommer des membres d'associations spécialistes, dont l'APBG, au sein de ce conseil.

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 27 juin 2014, présentés pour la FIEPPEC, qui reprend les conclusions de ses requêtes et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le ministre n'établit pas que le Conseil supérieur de l'éducation et le Conseil supérieur des programmes ont été consultés comme le prévoient respectivement les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-15 du code de l'éducation ;

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