Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 28
Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
Ces jobs d'été ont pu prendre la forme d'un stage, régi par les articles L. 612-8 à L. 612-14 du code de l'éducation. […] Ce type de situation est très négatif pour les étudiants. […] L'un des principaux objets de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires est de réaffirmer la fonction première des stages puisqu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, […]
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