Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L611-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 29
Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.
Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.
A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.
Les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
Commentaires • 4
Le MESR, conscient du rôle stratégique du développement numérique dans les établissements et de la révolution pédagogique qu'il permet, a inscrit, dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, la nécessité pour les établissements de rendre disponibles des services et ressources sous forme numérique (article L 611-8 du code de l'éducation). Les enseignants seront également accompagnés pour un meilleur usage du numérique dans la pédagogie, au service de la réussite des étudiants.
Lire la suite…L. 312-9). La loi du 15 novembre 2021 ajoute à cette liste « une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques » et « un volet relatif à la sobriété numérique». Cette nouvelle formation se retrouve également dans l'enseignement supérieur (C. éduc., art. L. 611-8). […] L. 642-3).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 1er mars 2024, n° 2302191
[…] — la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; — la décision a été prise par une autorité qui n'avait pas de pouvoir réglementaire et était donc incompétente ; — le régime juridique du recours à l'enseignement à distance tel que défini à l'article L. 611-8 du code de l'éducation a été méconnu ; — les règles de recours au télétravail dans la fonction publique ont été méconnues ; — cette décision porte atteinte à la liberté académique des étudiants, ainsi qu'à leur droit à l'éducation et à leur droit à la santé.
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Il appartient ensuite à chaque établissement d'enseignement supérieur, dans le cadre de son autonomie pédagogique, de fixer ses propres règles, par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, conformément aux articles L. 611-8 et L. 712-6-1 du code de l'éducation.
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