Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
[…] 2°) de mettre à la charge des universités Paris-Lumières, Paris VIII et Paris-Nanterre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, […] B a exercé ses fonctions de chargé d'enseignement au sein du Nouveau collège d'études politiques (NCEP), rattaché à l'université Paris-Lumières dans le cadre d'une convention d'association conclue en vertu de l'article L. 718-6 du code de l'éducation. […] appelé à exercer ses fonctions au sein de l'université Paris-Lumières au sens de l'article L. 718-14 du code de l'éducation. […]