Article D311-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 1

La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

[…] définition d'un « cycle ». […]

L'article L. 218-8 du code de l'éducation prévoit la possibilité que les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. […] Une telle demande est donc sans lien avec les cycles pédagogiques définis réglementairement à l'article D . 311 - 10 du code de l'éducation […]

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Or, les cycles sont définis par tranche de 3 ans par l'article D. 311-10 du code de l'éducation : petite section, moyenne section et grande section pour l'école maternelle, CP, CE1 et CE2 puis CM1, CM2 et 6e pour la scolarité dite élémentaire. […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 25 août 2015

La scolarisation de l'école maternelle à la fin de collège est ainsi organisée en quatre cycles pédagogiques successifs, présentés dans le code de l'éducation (article D. 311-10) comme suit : 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ; 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

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Décisions12


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 29 septembre 2022, n° 2205152
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. […] Il résulte des articles D. 311-10, D. 331-23, D. 331-32, D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation que les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui émet des propositions et que, lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation et les notifie aux parents qui peuvent saisir la commission d'appel. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2014, n° 1418883
Rejet

[…] ° l'inspectrice de l'éducation nationale n'était pas compétente pour prendre une décision qui aurait dû être soumise à la commission départementale d'appel ; ° ils n'ont pas été mis en mesure d'exercer leurs droits de la défense ; ° les décisions attaquées emportent redoublement déguisé et sont donc entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 311-10 du code de l'éducation ; ° ils n'ont jamais été informés des éventuelles lacunes qu'aurait présentées leur fils qui, au demeurant, n'a subi aucune séance de rattrapage durant l'année scolaire ; Vu les décisions attaquées ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2306168
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 331-62 du code de l'éducation : « A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. […] Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7. […] Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article D. 311-10, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. […]

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