Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 2 : Admission à l'université
Article D612-10 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…). […] en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 23 mai 2000, reprises désormais à l'article D. 612-10 du code de l'éducation, les académies de Paris, Créteil et Versailles sont considérées comme formant un seul ensemble ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci » ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 23 mai 2000, reprises désormais à l'article D. 612-10 du code de l'éducation, les académies de Paris, Créteil et Versailles sont considérées comme formant un seul ensemble ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2013, n° 1312814
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat […]. […] en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 23 mai 2000, reprises désormais à l'article D. 612-10 du code de l'éducation, les académies de Paris, Créteil et Versailles sont considérées comme formant un seul ensemble ;
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