Article L612-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2007

Commentaires278

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nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

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Décisions493

1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2013, n° 1302051Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. / Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. […] 3. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 7 octobre 2024, n° 2314087Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocat. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2015, n° 1308498Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; n'a pas été dûment notifiée ; est entachée d'un défaut de motivation ; est illégale en ce qu'elle constitue une décision collective de refus de délivrance de visas pour deux enfants alors qu'elle est majeur ; méconnaît le principe d'autonomie administrative des universités et l'article L. 612-3 du code de l'éducation qui prohibe toute sélection à l'entrée de l'université française ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

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