Article D612-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version11/03/2018
>
Version15/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 20 (M)

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-318 du 12 avril 2019 - art. 1

La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 5 octobre 2022, n° 2014816
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-12 du code de l'éducation : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Langue française·
  • Candidat·
  • Licence·
  • Ressortissant étranger·
  • Education·
  • Dérogation·
  • Cycle·
  • Justice administrative·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1515504
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-11 du code de l'éducation : « Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique » ; […] doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Candidat·
  • Licence·
  • Enseignement supérieur·
  • Demande·
  • Lieu de résidence·
  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Ambassade
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).