Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Article D612-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-318 du 12 avril 2019 - art. 1
La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-12 du code de l'éducation : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1515504
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 612-11 du code de l'éducation : « Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique » ; […] doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; / 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. […]
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