Article D612-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
Rejet

[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] Selon l'article D. 613-41 du même code : « Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D.123-22 et D. 612-14 à D. 612-18 ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 5 octobre 2022, n° 2014816
Rejet

[…] 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers : » Le ressortissant étranger visé à l'article D . 612 -11 du code de l'éducation susvisé est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles D . 612 -12 et D . 612 - 18 […]

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3CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-119

[…] S'agissant du recueil de la nationalité, le ministère a précisé qu'il se justifiait par le fait que selon sa nationalité et son diplôme de fin d'études secondaires, un candidat peut être soumis, conformément aux dispositions des articles D. 612-11 à D. 612-18 du code de l'éducation, à une procédure spécifique, distincte de Parcoursup, dite DAP (demande d'admission préalable en vue d'une inscription en 1re année de licence en France). Ainsi, le recueil de la nationalité permet d'identifier ces candidats qui doivent être orientés vers la procédure DAP et non formuler des vœux dans Parcoursup. Le ministère a en outre indiqué que le recueil de la nationalité permet de déterminer les candidats qui devront produire des résultats de test de niveau de français.

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