Article D612-19 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-1015 du 2 novembre 2023 - art. 2

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;

2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;

3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2015, 13LY03221, Inédit au recueil Lebon

[…] – il ressort des articles D. 612-19 et D. 612-29 du code de l'éducation concernant l'organisation des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles et de l'arrêté du 15 décembre 2010 qui fixe les conditions de l'admission des élèves au concours d'entrée de l'Ecole normale supérieure, que le terme de classe est utilisé pour définir les classes préparatoires qui sont elles-mêmes composées de division ;

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