Article D612-20 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 7, ecqc l'admission des étudiants (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 11 mars 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2016, n° 1603311
Rejet

[…] — la décision méconnaît l'article L.212-2 du code des relations entre l'administration et le public ; la décision est insuffisamment motivée ; il n'est pas démontré que la commission d'admission et d'évaluation ait été régulièrement composée et qu'elle ait donné un avis sur son admission ; la décision méconnaît l'article D.612-20 du code de l'éducation ; la commission doit évaluer les élèves selon leurs résultats scolaires ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses résultats ; la décision prend son origine dans un conflit personnel avec le chef d'établissement.

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 21 février 2024, n° 2217908
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article D. 612-20 du code de l'éducation : « () Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. […]

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