Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles / Paragraphe 2 : Organisation
Article D612-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 1
Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D. 612-20, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 21 février 2024, n° 2217908
[…] Aux termes de l'article D. 612-20 du code de l'éducation : « () Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. […] Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : « II. – () La commission d'évaluation traite des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation. () »
Lire la suite…