Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
[…] En premier lieu, M. A… soutient que l'exemplaire signé de sa convention ne lui a pas été transmis en début de stage, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 612-50 du code de l'éducation et de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, […] en date du 23 juillet 2009. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 612-50 précité, ni celles de la circulaire du 23 juillet 2009 ne prévoient de délai maximal de transmission de la convention de stage signée. […] Aux termes de l'article D. 612-53 du même code, alors en vigueur : « Aucune convention de stage ne peut être conclue (…) pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent (…) ». […] D. […]