Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.
Le Conseil d'Etat vient de rappeler que : seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin. […] Sources : voir les premier, deuxième, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du même code : « (…) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 susvisé, devenu l'article D. 613-3 du code de l'éducation au 21 août 2013 : « « Les grades sont le baccalauréat, la licence, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me A X et à l'université Paris Descartes.
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ». En vertu du décret du 14 janvier 2016, le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale confère le grade de licence.
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. », l'article D. 613-4 : « Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, (…), sont autorisés à délivrer, […] Article 3 : L'Université Paris XIII versera à M. D… la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conformément à l'article D. 613-3 du code de l'éducation, les grades universitaires sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […]
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