Article D613-4 du Code de l'éducation
Article D613-3Article D613-5
Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions4

1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 août 2020, 18VE00218, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. », l'article D. 613-4 : « Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, (…), sont autorisés à délivrer, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et les conclusions d'appel présentées par l'Université Paris XIII sont rejetées.

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[…] Aux termes de l'article D. 612-36 du code de l'éducation : « Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (…) autorisés, […] par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (…) En application de l'article D. 613-4 du code de l'éducation, […] Elle précise la dénomination du diplôme mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que le nom du responsable de la formation. ». […] les diplômes prévus à l'article L. 613-1 du code de l'éducation sont délivrés par les établissements d'enseignement accrédités à ce titre, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2014, n° 1313253Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 avril 2002 susvisé, codifié désormais à l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret, codifié désormais à l'article D. 613-4 du code de l'éducation : « Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, […] D E C I D E :

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