Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. », l'article D. 613-4 : « Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, (…), sont autorisés à délivrer, […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… et les conclusions d'appel présentées par l'Université Paris XIII sont rejetées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 avril 2002 susvisé, codifié désormais à l'article D. 613-3 du code de l'éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret, codifié désormais à l'article D. 613-4 du code de l'éducation : « Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, […] D E C I D E :
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 611-1 du code de l'éducation, applicable à l'école supérieure d'art d'Avignon, […] organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4. ». […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me B… C… et au ministre de la culture.