Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le juge rappelle en premier lieu le droit applicable à la VAE, prévu à l'article L. 613-3 du code de l'éducation et par l'article L. 613-4 du même code qui prévoyait que « « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, […] notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. « Selon l'article R. 613-36 du code de l'éducation : « Pour la validation des acquis de l'expérience, […]
Lire la suite…Le juge rappelle en premier lieu le droit applicable à la VAE, prévu à l'article L. 613-3 du code de l'éducation et par l'article L. 613-4 du même code qui prévoyait que « « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, […] notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. » Selon l'article R. 613-36 du code de l'éducation : « Pour la validation des acquis de l'expérience, […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance n° 2300653 du 17 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 613-4 du code de l'éducation, alors en vigueur, […] Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 613-33 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, […] qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. (…) / La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 ». L'article R. 613-36 du même code dispose, […]
[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole centrale de Lyon de lui délivrer le diplôme d'ingénieur de cette école ou, à défaut, de reconvoquer le jury d'examen pour qu'il délibère à nouveau sur sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jury était irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article R. 613-36 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, l'Ecole centrale de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2024 sans information préalable. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-36 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : « Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-37 du code de l'éducation, […]
L'étudiant a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] Il faisait également valoir qu'il ne disposait ni de la décision complète du jury ni d'un document exposant les motifs ayant conduit au refus de redoublement. […] Il invoquait les articles L. 613-1 et R. 613-36 du code de l'éducation et demandait la production de l'arrêté applicable à la date de la délibération ainsi que du procès-verbal du jury. […]
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