Article D613-41 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
Rejet

[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». Selon l'article D. 613-41 du même code : « Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, […]

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