Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 1 : Accès au troisième cycle
Article R632-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires tels que prévus aux articles R. 632-24 et R. 632-30.
Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
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[…] Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'éducation en vigueur au moment des faits : " Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :/ 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles « . […]
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[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : () 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne () ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 9 mars 2023, n° 2124101
[…] 2°) d'enjoindre au CNG de ne pas s'opposer à son inscription aux épreuves classantes nationales 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 632-2 du code de l'éducation tel que modifié par le décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le CNG, représenté par sa directrice générale par intérim, M me B A, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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