Article R632-8 du Code de l'éducation

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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à l'article L. 632-6, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision, en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 mai 2016
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 septembre 2022, n° 2113173
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — la décision du 22 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé un dossier complet le 22 février 2021 ; — elle méconnaît les articles R. 632-5 et R. 632-8 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — elle n'est pas suffisamment motivée.

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA03895, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — sa situation relève de la dérogation prévue à l'article R. 632-8 du code de l'éducation qui permet, pour raison médicale, de s'inscrire aux épreuves classantes nationales (ECN) au-delà des deux années suivant l'obtention du diplôme, alors même qu'il n'a pas déjà été inscrit une première fois ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 9 mars 2023, n° 2124101
Rejet

[…] D, qui a validé le deuxième cycle des études de médecine en République Tchèque le 9 juin 2021, ne s'est pas présenté aux épreuves classantes durant l'année universitaire où il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation pour présenter une première candidature, […] aux termes de l'article R. 632-5 de ce code dans sa version applicable " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : / 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, […]

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