Article R632-24 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23.

Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
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Décisions8


1Tribunal administratif de Caen, 16 février 2016, n° 1401278
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, […] et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification » ; qu'aux termes de l'article R. 632-22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury (…) / La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, […] peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle » ; qu'aux termes de l'article R. 632-23 du même code : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, […]

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  • Université·
  • Cycle·
  • Basse-normandie·
  • Thèse·
  • Justice administrative·
  • Médecine·
  • Décret·
  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Formation

2Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2016, n° 1518430
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, « Chaque année, […] un établissement public ou un organisme à but non lucratif » ; qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; […] de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (…) » ;

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  • Diplôme·
  • Cycle·
  • Santé publique·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Médecin·
  • Parlement européen·
  • Directive·
  • Fonction publique

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 août 2016, 15NC01036, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 632-24 du code de l'éducation : « (…) Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent. (…) » ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Personnel médical·
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  • Centre hospitalier·
  • Médecine générale·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Université
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