Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).
Les stages peuvent être accomplis :
1° Dans des CHU ;
2° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ;
3° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées ;
4° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations, d'établissements publics, d'entreprises.
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes de l'article R. 632-27 du même code : " La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU). […]
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