Article R632-30 du Code de l'éducation

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :

1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;

2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20, par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.

La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.

Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.

III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article R. 632-31, à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.

La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.

Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] 2006-535 DC du 30 mars 2006, pt. 37 ; CE, 24 juin 2013, Société Colruyt France et Etablissements Fr. […] Celles-ci peuvent s'ajouter aux sanctions conventionnelles sans qu'il en résulte, ainsi qu'il est soutenu, une méconnaissance du champ de compétence des juridictions disciplinaires tel que défini à l'article R. 4127-1 du code de la santé publique (V. CE, 14 mai 2008, Association pharmaceutique libérale d'union syndicale, n° 297724, aux T.). […] Or l'article 25 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, devenu l'article R. 632-30 du code de l'éducation, indique clairement que les DESC du groupe II ouvrent droit à la

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes de l'article R. 632-27 du même code : " La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU). […]

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2Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 novembre 2015, 371528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après validation du troisième cycle, […] en vigueur à la date de la décision attaquée et devenu l'article R. 632-24 du code de l'éducation : « La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, […] devenu l'article R. 632-30 du même code : « Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales » ; […]

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