Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-31 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 1
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R. 632-12 pour la phase de consolidation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'éducation : « (…) Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés. » ; […] et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. » ; qu'aux termes de l'article R. 632-31 du même code : « Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, […]
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[…] — le jury et le tribunal ont commis une erreur de droit et de fait en estimant qu'avait été indûment délivré au service de la polyclinique du Val de Loire, où elle a effectué ses deux derniers stages, l'agrément prévu par l'article R. 632-31 du code de l'éducation, alors que cet agrément a été légalement accordé par le directeur de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté à ce service qui se place au sein du réseau régional de cancérologie Bourgogne-Franche-Comté ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2017, n° 1700705
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2004-67, codifié à l'article R. 632-30 du code de l'éducation : « Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, […] d'une durée de trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 26 du même texte, codifié à l'article R. 632-31 du code de l'éducation : « La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. […]
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