Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
Article R632-37 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.
Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2024, n° 2400909
[…] • est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 632-37 du code de l'éducation et des articles 59 et 62 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, dès lors, d'une part, que le fait d'avoir manqué un GEAP ne saurait suffire à caractériser une incapacité à poursuivre la formation et, d'autre part, qu'il lui est légalement possible de rattraper l'unique GEAP manqué ;
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