Article R632-40 du Code de l'éducation

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Version28/11/2016
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Version14/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
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