Article R632-59 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article R. 632-12, comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.

Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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