Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Article R632-61 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article R. 632-9 et l'article R. 632-19. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des articles R. 632-1 à R. 632-36 et R. 632-53 à R. 632-55, ce choix intervient après celui des internes issus de ces concours.