Article R632-61 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article R. 632-9 et l'article R. 632-19. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des articles R. 632-1 à R. 632-36 et R. 632-53 à R. 632-55, ce choix intervient après celui des internes issus de ces concours.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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