Article R632-63 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de l'article R. 632-61 sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.

Les médecins admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants.

Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la région, après approbation par les présidents d'université.

Les médecins bénéficiant, pour la durée de leur formation en stage, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

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