Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Article R632-65 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.