Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Article R632-69 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2
Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.